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Le droit au remboursement de la CSG des non-résidents payée depuis 2016 est consacré par le Conseil

Le Conseil d’Etat (CE 16 avril 2019, n° 423586) statuant sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’interprétation de l’administration dans le BOFIP vient de condamner la France à rembourser les non résidents européens ayant versé de la CSG sur leurs revenus du patrimoine depuis le changement d’affectation de la CSG en 2016. Vous avez désormais jusqu’au 31 décembre 2019 pour demander le remboursement de ces sommes indument versées, à défaut de quoi votre droit à remboursement sera définitivement perdu.

1. La genèse de ce contentieux

L’arrêt De Ruyter de 2015 a remis en cause l’assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux prélèvements additionnels sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE ou de Suisse (eu égard à l’accord de libre circulation des personnes liant ce pays à l’UE et au principe d’unicité de législation).

Pour contourner cette jurisprudence, le gouvernement a fait un tour de passe-passe à la fin de l’année 2015 dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 24 de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015) en modifiant l’affectation des prélèvements sociaux pour les affecter à des contributions considérées comme détachées des prestations sociales.

La Cour Administrative d’Appel de Nancy dans une décision n° 17NC02124 du 31 mai 2018 a jugé que, nonobstant le changement d’affectation des recettes issues de ces contributions, les personnes concernées devaient continuer à échapper à la plus grande part de ces contributions en raison du principe d’unicité de la législation applicable posé par le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour Administrative d'Appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a jugé que l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des "prestations de maladie", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. Il en résulte que le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardés comme affectés de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français et relèvent par conséquent du champ d'application de ce règlement. En conséquence, le principe d’unicité de législation s’applique à ces prestations.

2. La décision du Conseil d’Etat du 16 avril 2019

Mettant un point final au contentieux né en ces matières et statuant sur un recours pour excès de pouvoir du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20, le Conseil d’Etat a jugé que si l’exigibilité de ce prélèvement n’est pas contraire au droit de l’Union, en revanche l’ensemble des contribuables, qu’ils résident ou non en France, qui relèvent d’un régime européen ou suisse de sécurité sociale, ont supporté à tort jusqu’en 2018 les autres contributions et prélèvements sociaux assis sur leurs revenus du patrimoine ou de placement et, s’ils sont non-résidents, sur leurs plus-values immobilières réalisées en France.

« Le principe d'unicité de législation posé par le règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. (..) Sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. A...est fondé à demander l'annulation des commentaires administratifs. »

En prévision de cette condamnation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié une nouvelle fois l’affectation des contributions sociales de manière à ne laisser à la charge des ressortissants européens réalisant les revenus et plus-values susvisés qu’un prélèvement de solidarité de 7,5 % perçu au profit de l’Etat (CGI, article 235 ter).

3. Que faire maintenant pour obtenir un remboursement ?

En conséquence de cette récente décision, ainsi que de la décision de la Cour de Justice de l’union européenne du 14 Mars 2019 et de la modification législative intervenue depuis le 1er janvier 2019, l’Administration n’a plus d’arguments pour maintenir sa position de taxation et devrait très prochainement procéder au remboursement des prélèvements sociaux payés par les non-résidents établis dans l’Union européenne et en Suisse et soumis dans leur pays à une législation sociale européenne. Compte tenu des délais de prescription, vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour demander le remboursement des prélèvements sociaux payés sur les revenus fonciers perçus en 2016 et sur les plus values immobilières réalisées en 2017. En outre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour demander le remboursement des prélèvements sociaux payés sur les revenus fonciers perçus en 2017 et sur les plus values immobilières réalisées en 2018. Après cette date, vos droits à remboursement seront prescrits et définitivement perdus.

Notre cabinet vous propose de réaliser cette demande de remboursement en votre nom pour un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, incluant la constitution de votre dossier, l’envoi d’une réclamation contentieuse pour la demande de remboursement et si besoin la saisine du Tribunal Administratif devant lequel la représentation par avocat pour un non résident est obligatoire.

Toutes les informations sur ce lien : https://www.donorio.etaxfrance.com/blank

Ou nous contacter directement à info@donorio.com ou au +33 4 91 15 72 62

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